FAQ – Sanitaire – Chauffage

​Les dispositions prévues dans la CCT FAC-CVC prévoient un régime minimum qui doit régler les rapports de travail entre une entreprise active dans un domaine d’activités qui rentre dans le champ d’application de la Convention collective de travail et ses travailleurs. Néanmoins, les parties restent libres de prévoir des conditions plus favorables à l’égard de ces derniers du moment qu’elles respectent les dispositions des autres lois en vigueur, notamment celles du Code des obligations (CO) et de la Loi sur le travail (LTr).

Les informations contenues dans cette FAQ sont purement informatives et non exhaustives. Elles sont appelées à être régulièrement modifiées et ne constituent donc pas un motif de non-application d’éventuelles dispositions légales de droit supérieur. Ainsi, la responsabilité des Commissions professionnelles paritaires (CPP) ne peut en aucun cas être engagée sur la base de leur contenu.

L’établissement d’un contrat de travail écrit est-il obligatoire ?

Selon l’art. 17 CCT FAC-CVC, l’engagement doit être conclu par écrit.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les éléments qui doivent impérativement figurer dans le contrat de travail sont les suivants :

  • le nom des parties ;
  • la date du début du rapport de travail ;
  • la fonction du travailleur ;
  • le montant du salaire horaire ou mensuel ;
  • le taux d’occupation ;
  • la durée hebdomadaire du travail.
Quelle est la durée du temps d’essai ?

L’art. 18 CCT FAC-CVC prévoit un temps d’essai de 3 mois débutant le jour qui suit l’entrée en service.

Après le temps d’essai, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, sauf clause contraire.

Quels sont les délais de congé à respecter ?

Un contrat de travail peut être résilié par écrit par chacune des parties en respectant les délais de congés suivants :

Pendant le temps d’essai (art. 18 al. 2 CCT FAC-CVC) :

  • la 1ère et la 2ème semaine : 1 jour, pour la fin d’un jour ;
  • de la 3ème à la 8ème semaine : 1 semaine, pour la fin d’un jour ;
  • de la 9ème à la 12ème semaine : 2 semaines, pour la fin d’un jour.

Après le temps d’essai (art. 19 CCT FAC-CVC) :

  • la 1ère année (temps d’essai compris) : 1 mois, pour la fin d’un mois ;
  • dès la 2ème année : 2 mois, pour la fin d’un mois ;
  • dès la 10ème année : 4 mois pour la fin d’un mois ;
  • dès la 20ème année : 6 mois pour la fin d’un mois.

Après le temps d’essai, le congé doit être donné par écrit et parvenir à son destinataire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois (art. 19 al. 6 CCT FAC-CVC).

L’employeur et le travailleur peuvent prévoir par écrit un délai de congé plus long. Ils peuvent également d’un commun accord et par écrit rompre les rapports de travail sans tenir compte des délais de congé susmentionnés. La résiliation devra être signée par les deux parties.

 

De quelles manières un travailleur peut-il être rémunéré ?

La rémunération d’un travailleur peut prendre les formes suivantes :

  • par un salaire horaire auquel s’ajoutent les parts aux vacances, aux jours fériés et au 13ème salaire ;
    Le salaire mensuel s’obtient en multipliant le salaire horaire par 178.75 (art. 41 al. 1 CCT FAC-CVC).
  • par un salaire mensuel qui inclut déjà les parts aux vacances et aux jours fériés, auquel s’ajoute uniquement la part au 13ème
    Le salaire mensuel s’obtient en multipliant le salaire horaire par 178.75 (art. 41 al. 1 CCT FAC-CVC).

Le travail aux pièces ou à la tâche, ou dont la rémunération n’est pas fonction des heures de travail est interdit (art. 38 al.1 CCT FAC-CVC).

Le travail sur appel est interdit (art. 38 al. 3 CCT FAC-CVC).

Quels sont les salaires minimums en vigueur dans le canton de Vaud ?

Par rapport aux salaires reproduits à l’art. 41 al. 3 CCT FAC-CVC, les salaires conventionnels ont subi une augmentation au 1er janvier 2022 selon l’avenant n°2 à la CCT FAC-CVC déclaré de force obligatoire dans le canton de Vaud dès le 1er mai 2022 par arrêté du Conseil d’Etat.

Une seconde augmentation est intervenue au 1er janvier 2023 selon l’avenant n°3 à la CCT FAC-CVC déclaré de force obligatoire dans le canton de Vaud dès le 1er mai 2023 par arrêté du Conseil d’Etat.

La rémunération d’un travailleur dépend de la classe de salaire dans laquelle il a été placé en fonction de ses compétences et de son expérience professionnelle.

Actuellement, les salaires minimaux en fonction des classes de salaire des travailleurs sont les suivants :

Classes Expérience Salaire horaire Salaire mensuel
A Travailleur qualifié au bénéfice d’une formation professionnelle complémentaire reconnue dans la branche, apte à fonctionner comme chef d’équipe ou chef monteur, ou travailleur considéré comme tel par l’employeur dès la 1ère année d’activité CHF 31.05 CHF 5’550.20
dès la 5ème année d’activité CHF 33.80 CHF 6’041.75
dès la 10ème année d’activité après l’obtention de la qualification CHF 35.40 CHF 6’327.75
B Travailleur au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité, ou d’une attestation équivalente au sens de l’article 32 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle, ou d’une formation officielle correspondante reconnue dans un pays de l’UE dès la 1ère année d’activité CHF 27.25 CHF 4’870.95
dès la 3ème année d’activité CHF 28.60 CHF 5’112.25
dès la 5ème année d’activité CHF 30.10 CHF 5’380.35
dès la 10ème année d’activité CHF 31.40 CHF 5’612.75
C Aide ou travailleur au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dès la 1ère année d’activité CHF 25.35 CHF 4’531.30
dès la 3ème année d’activité CHF 26.70 CHF 4’772.60
D Travailleur sans certificat fédéral de capacité ni attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ; cette classe est réservée aux entreprises formatrices et aux travailleurs de moins de 25 ans dès la 1ère année d’activité CHF 22.85 CHF 4’084.40

Chacune des classes de salaire prévoit un minimum obligatoire et ce peu importe que les exigences professionnelles de l’employeur soient satisfaites ou non.

Bien entendu, les parties restent libres de prévoir des salaires supérieurs à ceux prescrits par la CCT FAC-CVC si elles le souhaitent.

Pour les travailleurs dont le rendement est insuffisant de façon permanente, il pourra être dérogé aux salaires minimaux conventionnels par convention écrite et limitée dans le temps, passée entre l’employeur et le travailleur.

Les dérogations salariales doivent être soumises par écrit à la Commission professionnelle paritaire restreinte (CPPR) pour approbation.

Quelles sont les augmentations des salaires réels mensuels et horaires/augmentations au mérite ?

Au 1er janvier 2022

Selon l’avenant n°2 à la CCT FAC-CVC, déclaré de force obligatoire dès le 1er mai 2022

Les augmentations de salaire sont négociées chaque année entre les parties contractantes de la CCT FAC-CVC afin de décider des éventuelles adaptations salariales.

D’entente entre les partenaires sociaux, il a été convenu d’une augmentation conventionnelle (par travailleur) des salaires réels mensuels ou horaires effectifs au 1er janvier 2022 comme suit :

Augmentation des salaires réels par travailleur :

  • CHF 53.60/mois
  • CHF 0.30/heure

Augmentation au mérite :     Sur la base du total des salaires d’exploitation au 31.12.2021

  • CHF 18.00/mois par mois
  • CHF 0.10/heure

L’augmentation au mérite doit être répartie entre les travailleurs concernés selon les prestations fournies (attribution au mérite).

 Au 1er janvier 2023

Selon l’avenant n°3 à la CCT FAC-CVC, déclaré de force obligatoire dès le 1er mai 2023

 D’entente entre les partenaires sociaux, il a été convenu d’une augmentation conventionnelle des salaires réels mensuels ou horaires effectifs au 1er janvier 2023 comme suit :

Augmentation des salaires réels par travailleur :

  • CHF 107.25/mois
  • CHF 0.60/heure

Augmentation au mérite :     Sur la base du total des salaires d’exploitation au 31.12.2022

  • CHF 17.90/mois par mois
  • CHF 0.10/heure

L’augmentation au mérite doit être répartie entre les travailleurs concernés selon les prestations fournies (attribution au mérite).

Au 1er janvier 2024

Selon l’accord sur les salaires au 1er janvier 2024 (non-étendu)

D’entente entre les partenaires sociaux, il a été convenu d’une augmentation conventionnelle des salaires réels mensuels ou horaires effectifs au 1er janvier 2024 comme suit :

Augmentation des salaires réels par travailleur :

  • CHF 90.00/mois
  • CHF 0.50/heure
Quels sont les horaires de travail et ses éventuelles flexibilités ?

Conformément à l’art. 40 al. 1 et 9 CCT FAC-CVC, la durée hebdomadaire normale de travail est de 41.25 heures en moyenne annuelle, pauses comprises, soit 40 heures effectives et 15 minutes de pause par jour comptant dans la durée du travail et accordée le matin sur les chantiers et ateliers.

L’horaire conventionnel de travail doit être compris entre 06h00 et 20h00, du lundi au vendredi. Il est affiché dans les ateliers et remis à chaque nouvel engagé (art. 40 al. 2 FAC-CVC).

Une demande de dérogation à l’horaire conventionnel peut être déposée par écrit en indiquant le motif, au moins deux jours à l’avance, auprès du secrétariat de la Commission au moyen du formulaire électronique ad hoc sous www.cppvd.ch > Demande de dérogation > Formulaire (art. 40 al. 3 CCT FAC-CVC).

Heures supplémentaires

Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire de 41.25 heures (pauses comprises) constituent des heures supplémentaires qui doivent être indemnisées selon l’art. 41 al. 5 CCT FAC-CVC.

Travail compensatoire

Lorsque le travailleur obtient un congé individuel et exceptionnel, l’employeur peut, à sa demande, l’autoriser à compenser le temps de travail perdu durant les 5 premiers jours de la semaine et dans un délai convenable (art. 40 al. 10 CCT FAC-CVC).

Comment les heures supplémentaires sont-elles rémunérées ?

Sont considérées comme heures supplémentaires, celles qui dépassent la durée hebdomadaire normale de travail au sens de l’art. 40 al. 1 CCT FAC-CVC, à savoir 41.25 heures par semaine en moyenne annuelle.

Les heures supplémentaires doivent être compensées en temps (congé d’une durée égale) ou en argent. La compensation doit être réalisée dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 6 mois.

Les suppléments de salaire dus au travailleur sont les suivants :

  • 25 % pour le travail effectué entre 06h00 et 20h00 ;
  • 100% pour le travail du soir, de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Pour le statut des travailleurs payés au mois : cf. l’art 3 de l’annexe 1 à la Convention.

Est-il possible de travailler le samedi ?

L’art. 40 al. 3 let. d CCT FAC-CVC prévoit que le travail du samedi n’est pas admis sauf en cas de besoin urgent et sur autorisation de la CPP.

Une demande de dérogation avec indication de motifs à l’horaire conventionnel de travail doit être déposée par écrit au moins 2 jours à l’avance, sauf cas exceptionnel, auprès du secrétariat de la Commission au moyen du formulaire électronique ad hoc sous www.cppvd.ch > Demande de dérogation > Formulaire (art. 40 al. 3 let. a CCT FAC-CVC).

Est-il possible de travailler un dimanche, un jour férié ?

L’art. 40 al. 3 let. d CCT FAC-CVC prévoit que le travail du dimanche ou durant un jour férié n’est pas admis sauf en cas de besoin urgent et sur dérogation de la CPP.

Une demande de dérogation avec indication de motifs à l’horaire conventionnel de travail doit être déposée par écrit au moins 2 jours à l’avance, sauf cas exceptionnel, auprès du secrétariat de la Commission au moyen du formulaire électronique ad hoc sous www.cppvd.ch > Demande de dérogation > Formulaire (art. 40 al. 3 let. a CCT FAC-CVC).

Le travail du dimanche :        est réputé le travail du dimanche, le travail effectué du samedi dès 20h00 au lundi 6h00.

Le travail des jours fériés :    est réputé le travail des jours fériés, le travail effectué la veille dès 20h00 au lendemain 6h00.

La veille des jours fériés, le travail prend fin au plus tard à 17h00.

Indemnisation des travailleurs

  • Majoration du salaire : 100%
Est-il possible de travailler le soir ou la nuit ?

Le travail du soir : est réputé travail du soir, le travail effectué entre 20h00 et 23h00.

Le travail de nuit : est réputé travail de nuit, le travail entre 23h00 et 6h00.

Les heures de travail effectuées en dehors de l’horaire conventionnel (06h00-20h00) sont soumises à l’obtention d’une dérogation. L’entreprise doit déposer une demande écrite et motivée auprès de la Commission au moins 2 jours à l’avance au moyen du formulaire électronique ad hoc sous www.cppvd.ch > Demande de dérogation > Formulaire (art. 40 al. 3 let. a et d CCT FAC-CVC).

Indemnisation des travailleurs

  • Majoration du salaire : 100%
Quel est le droit aux vacances et comment est-il calculé ?

Selon l’art. 50 CCT FAC-CVC, chaque travailleur a droit aux jours de vacances suivants mais au minimum :

De 21 à 50 ans révolus :         25 jours ouvrables

A 51 ans révolus :                   26 jours ouvrables

A 52 ans révolus :                   27 jours ouvrables

A 53 ans révolus :                   28 jours ouvrables

A 54 ans révolus :                   29 jours ouvrables

Dès 55 ans révolus :               30 jours ouvrables

Le droit aux vacances est calculé sur la base de l’année civile pendant laquelle l’âge révolu est atteint. Lorsque le contrat commence ou se termine en cours d’année, le droit aux vacances est alors calculé au prorata de la durée effective des rapports de travail au cours de l’année civile.

Salaire mensuel

Le montant correspondant à la part vacances est inclus dans le salaire mensuel. Les travailleurs prendront les jours auxquels ils ont droit sous forme de congé.

Salaire horaire

Le montant correspondant à la part vacances n’est pas inclus dans le salaire horaire de base et doit être payé en plus aux travailleurs. Les travailleurs prendront les jours auxquels ils ont droit sous forme de congé.

Le droit aux vacances est calculé sur la base de 8.25 heures par jour.

Le montant correspondant aux vacances est soumis aux cotisations sociales.

Comment est calculé le droit aux jours fériés ?

L’art. 51 CCT FAC-CVC traite de l’indemnisation des jours fériés dans le canton de Vaud, qui sont au nombre de 9 :

  • 1er et 2 janvier ;
  • Vendredi Saint ;
  • Lundi de Pâques ;
  • Jeudi de l’Ascension ;
  • Lundi de Pentecôte ;
  • 1er août ;
  • Lundi du Jeûne fédéral ;
  • 25 décembre.

L’indemnité est équivalente à 8.25 heures travaillées conformément à l’art. 52 CCT FAC-CVC.

L’indemnité n’est pas due lorsque le jour férié tombe sur un samedi ou un dimanche.

Les chantiers et ateliers sont fermés le 1er mai. Ceci est une obligation. Ce jour est chômé et ne donne droit à aucune indemnité.

Le montant correspondant aux jours fériés est soumis aux cotisations sociales.

Quelles sont les absences justifiées auxquelles un travailleur a droit ?

L’art. 53 CCT FAC-CVC prévoit qu’un travailleur a droit à l’indemnisation au tarif normal des jours d’absence suivants, pour autant qu’ils coïncident avec l’événement et qu’ils entraînent une perte de salaire en cas de :

  • mariage ou enregistrement d’un partenariat : 2 jours
  • naissance d’un enfant : 2 jours
  • adoption d’un enfant âgé de plus de 5 ans : 2 jours 
  • décès dans la famille : conjoint, partenaire enregistré, enfant, père, mère, frère, sœur : 3 jours
  • décès d’un grand-père, d’une grand-mère : 1 jour
  • décès d’un beau-père ou d’une belle-mère : 1 jour
  • inspection militaire pour autant qu’il travaille l’autre demi-jour : ½ jour
  • inspection militaire lorsque le lieu de celle-ci est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne lui permet pas de prendre le travail le jour-même : 1 jour
  • recrutement militaire : 1 à 3 jours
  • déménagement de son propre ménage : 1 jour
Un travailleur peut-il exécuter du travail pour un tiers ?

Selon l’art. 39 CCT FAC-CVC, le travailleur ne doit pas faire concurrence à son employeur et s’interdit de travailler professionnellement dans sa branche pour des tiers, que cette activité soit rémunérée ou non, sous peine de se voir infliger un avertissement ou une amende conventionnelle pour travail frauduleux.

La même sanction peut frapper l’employeur qui ferait exécuter ou favoriserait un tel comportement.

Le droit au 13ème salaire est-il obligatoire et comment est-il calculé ?

L’art. 42 CCT FAC-CVC prévoit que le 13ème salaire est obligatoire pour tous les travailleurs. Le droit prend naissance après 2 mois d’activité au sein de l’entreprise.

Il correspond à 8.33% du salaire brut.

Le 13ème salaire est payé pour les heures effectives de travail accomplies dans l’année civile, y compris les vacances et les jours fériés, à l’exception des heures supplémentaires.

Le 13ème salaire est versé en principe en fin d’année, mais dans tous les cas au plus tard, à l’échéance de l’année civile. Il est calculé au prorata de la durée effective des rapports de travail durant l’année civile.

Y a-t-il un temps de déplacement à charge de l’employeur ?

Selon l’art. 28 CCT FAC-CVC, le travailleur doit être indemnisé pour les frais imposés par le travail extérieur et les dépenses y afférentes (mode de transport, temps de déplacement, repas). L’employeur est tenu d’informer le travailleur, avant l’ouverture du chantier, des conditions qui lui seront faites en ce qui concerne l’indemnisation du mode de transport, le temps de déplacement et des repas pris à l’extérieur.

Les temps de déplacement nécessaires pour se rendre de l’atelier au chantier à l’extérieur et en revenir sont considérés comme du temps de travail et doivent être payés au tarif normal (art. 28 al. 2 et 41 al. 5 CCT FAC-CVC).

Selon l’art. 28 al. 5 CCT FAC-CVC, lorsque le travailleur se rend directement de son domicile au chantier, le temps de déplacement est considéré comme temps de travail (rémunéré au tarif horaire) uniquement pour la distance supérieure au trajet domicile-lieu habituel de travail (siège de l’entreprise).

S’ils sont comptabilisés séparément, les temps de déplacements sont indemnisés sans supplément et ne comptent pas dans le temps de travail (art. 41 al. 5 CCT FAC-CVC ; art. 3 de l’annexe 1). Dans le cas contraire, ceux-ci ne sont pas différenciés des heures effectivement travaillées et sont englobés dans l’horaire de travail.

L’employeur doit-il verser une indemnité pour les repas à ses travailleurs ?

Selon l’art. 43 al. 1 CCT FAC-CVC et l’avenant n°1 à la CCT du 1er janvier 2021 (étendu par le Conseil d’Etat dès le 1er avril 2021), l’employeur doit verser au travailleur une indemnité s’élevant à CHF 21.00 par repas de midi en dehors de l’atelier et à CHF 21.00 pour le repas du soir en cas de travail de nuit.

Si l’employeur prend entièrement à sa charge les frais occasionnés par les déplacements, les prestations mentionnées ci-dessus ne sont pas dues (art. 43 al. 2 CCT FAC-CVC).

Y a-t-il d’autres indemnités prévues ?

L’art. 43 al. 1 let. c CCT FAC-CVC prévoit encore que l’employeur doit fournir à ses frais une chambre et une pension convenables pour les déplacements ne permettant pas au travailleur de rentrer à son domicile le soir. Il lui rembourse également les frais de transport pour le début ou la fin de la semaine ou lors du début ou de la fin des travaux.

Un travailleur doit-il être remboursé pour ses frais de véhicule privé ?

L’art. 43 al. 3 CCT FAC-CVC prévoit que, lorsqu’il est convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur que ce dernier utilise son véhicule privé pour les besoins de l’entreprise, l’indemnité kilométrique est fixée équitablement, compte tenu du genre de véhicule, de l’usage qui en est fait, du transport et des kilomètres parcourus.

Les indemnités sont les suivantes :

  • voiture : CHF 0.70 / km ;
  • voiture avec matériel de chantier : CHF 1.50/km ;
  • motocyclette : CHF 0.30 / km ;
  • vélomoteur : CHF 60.00 par mois ;
  • vélo : CHF 20.00 par mois.

Les frais de parking sont également pris en charge par l’employeur.

Quel est le régime particulier de la prévoyance professionnelle (LPP) ?

Conformément à la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) et son ordonnance, la cotisation au 2ème pilier est obligatoire pour tous les travailleurs dès 17 ans révolus et au bénéfice d’un contrat de travail d’une durée indéterminée ou déterminée mais supérieure à 3 mois.

Les art. 48 et 59 let. c CCT FAC-CVC énoncent les conditions minimales et cumulatives que doit contenir le contrat d’assurance LPP. Ces dernières sont notamment les suivantes :

  • le taux de prime doit être au minimum de 5% du salaire AVS brut, soit dès le 1er franc. Il n’y a donc pas de revenu minimum ou de seuil d’entrée appelé « déduction de coordination » art. 59 let. c CCT FAC-CVC ;
  • il est assumé paritairement, soit par moitié par l’employeur et pour l’autre moitié par le travailleur ;
  • il est linéaire, c’est-à-dire qu’il reste toujours le même, quel que soit l’âge du travailleur ;
  • le taux de conversion en vigueur à l’âge de la retraite normal s’applique à l’avoir de vieillesse acquis à cette date pour la part obligatoire et surobligatoire.

Pour les parties signataires à la CCT FAC-CVC exclusivement, soit les membres de la Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs (FVMFAC) et ceux de l’Association vaudoise des installateurs de chauffage et ventilation (AVCV), l’obligation d’assurance doit porter sur les risques invalidité et décès, mais également sur la vieillesse, pour tous les travailleurs dès 17 ans. De plus, elles devront également se référer au Règlement de la Fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment (FMVB), notamment en ce qui concerne le taux de cotisation. Pour plus d’informations, aller sur le site www.mevauba.ch.

L’affiliation à la retraite anticipée est-elle obligatoire ?

L’obligation d’instaurer un régime de retraite anticipée concerne exclusivement les parties signataires à la CCT FAC-CVC, soit les membres de la Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs (FVMFAC) et ceux de l’Association vaudoise des installateurs de chauffage et ventilation (AVCV).

A ce titre et conformément à l’art. 48bis CCT FAC-CVC, l’employeur doit impérativement affilier l’ensemble de ses travailleurs d’exploitation à ce régime dès le début des rapports de travail. Par ces cotisations, les travailleurs accumulent un avoir transitoire qui leur permet, s’ils le désirent, de prendre leur retraite de manière anticipée, soit au plus tôt 3 ans avant l’âge légal de la retraite, sous réserve de certaines conditions qui sont expressément mentionnées dans le Règlement de la FMVB.

Ce système permet de bénéficier de la retraite anticipée sans avoir besoin d’entamer pour ce faire l’avoir vieillesse obligatoire (= rente-pont).

Le taux de cotisation global s’élève à 2.3% perçu paritairement sur l’entier du salaire AVS, soit 1.15% à charge de l’employeur et 1.15% à charge du travailleur (art. 48bis CCT FAC-CVC).

Le contrat d’assurance perte de gain en cas de maladie (APG) est-il obligatoire et quelles en sont les particularités ?

Conformément à l’art. 47 CCT FAC-CVC, les travailleurs doivent être assurés contre la perte de gain en cas de maladie. Le contrat d’assurance conclu par l’employeur garantit le paiement d’une indemnité journalière en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie.

Les conditions minimales de l’assurance indemnités journalières sont les suivantes :

  • elle débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer son travail ;
  • pour toutes les absences de plus de 2 jours, le travailleur fournira un certificat médical ;
  • les deux premiers jours d’incapacité de travail ne sont pas indemnisés ;
  • l’indemnité journalière correspond à 80% du salaire brut dès le 3ème jour ouvrable ;
  • l’employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, l‘employeur doit verser au travailleur 100% du salaire brut dans l’espace de 900 jours consécutifs.

La participation du travailleur se monte à maximum 1/3 du taux de prime de base sur salaire AVS (art. 59 let. a CCT FAC-CVC).

Les parties signataires à la CCT FAC-CVC, soit les membres de la Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs (FVMFAC) ainsi que ceux de l’Association vaudoise des installateurs de chauffage et ventilation (AVCV) sont au bénéfice de l’assurance-maladie collective de la Fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment (art. 47 al.1 CCT FAC-CVC).

Qui doit cotiser pour la contribution de solidarité professionnelle (CSP) ?

La contribution de solidarité professionnelle (CSP) concerne exclusivement les parties signataires à la CCT FAC-CVC, soit les membres de la Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs (FVMFAC) ainsi que ceux de l’Association vaudoise des installateurs de chauffage et ventilation (AVCV).

La CSP a pour but de faciliter l’élaboration et de garantir l’exécution et l’application des conventions collectives de travail afin de sauvegarder les intérêts professionnels et économiques communs ainsi que de promouvoir la relève, la formation permanente et le perfectionnement.

Selon l’art. 58 CCT FAC-CVC, la contribution s’élève à 1% du salaire AVS brut de chaque travailleur. Elle doit obligatoirement être reversée par l’employeur auprès de la Caisse de compensation professionnelle compétente, faute de quoi l’employeur s’expose à des sanctions pénales.

Les associations patronales, parties à la présente convention, versent une participation égale à 0,1% des salaires des travailleurs soumis à la contribution de solidarité professionnelle aux fonds institués en vertu du règlement édicté entre les parties.

A partir de quand les travailleurs doivent-il être assurés auprès de l’AVS ?

Selon la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), toutes les personnes qui travaillent en Suisse doivent être assurées auprès d’une caisse de compensation (art. 1a LAVS).

Toutefois, lorsque le salaire perçu n’excède pas CHF 2’300.- par an et par employeur, le travailleur cotise uniquement s’il le souhaite (art. 34d al. 1 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RAVS).