FAQ - Métiers de la pierre Vaud

 

Métiers de la pierre Vaud

Les dispositions prévues dans la CCT-MPVD prévoient un régime minimum qui doit régler les rapports de travail entre une entreprise active dans un domaine d’activités qui rentre dans le champ d’application de la Convention collective de travail et ses travailleurs. Néanmoins, les parties restent libres de prévoir des conditions plus favorables à l’égard de ces derniers du moment qu’elles respectent les dispositions des autres lois en vigueur, notamment celles du Code des obligations (CO) et de la Loi sur le travail (LTr).

 

Les informations contenues dans cette FAQ sont purement informatives et non exhaustives. Elles sont appelées à être régulièrement modifiées et ne constituent donc pas un motif de non-application d’éventuelles dispositions légales de droit supérieur. Ainsi, la responsabilité des Commissions professionnelles paritaires (CPP) ne peut en aucun cas être engagée sur la base de leur contenu.

L’établissement d’un contrat de travail écrit est-il obligatoire ?

La CCT-MPVD ne prévoit pas de règles spécifiques quant à la forme du contrat de travail. Ce sont par conséquent les règles du droit fédéral qui sont applicables.

L’art. 330b du Code des obligations suisse (CO ; RS 220) prévoit notamment que lorsque les rapports de travail ont été convenus pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur a l’obligation d’informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début de ces rapports, sur les points essentiels du contrat de travail, à savoir :

  • le nom des parties ;
  • la date du début du rapport de travail ;
  • la fonction du travailleur ;
  • le salaire et les éventuels suppléments salariaux ;
  • la durée hebdomadaire de travail.

Toute modification doit se faire par écrit au plus tard un mois après qu’elle a pris effet.

Quelle est la durée du temps d’essai ?

En vertu de l’art. 2.1 CCT-MPVD, le temps d’essai est fixé à 14 jours.

Cette disposition ne s’applique pas aux apprentis.

Quels sont les délais de congé à respecter ?
  • Pendant le temps d’essai (art. 2.1 CCT-MPVD) : chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment pour la fin d’une journée de travail.

 

  • Après le temps d’essai (art. 2.2 CCT-MPVD / 335c CO) :
    • durant la 1er année : 1 mois, pour la fin d’un mois ;
    • de la 2ème à la 9ème année : 2 mois, pour la fin d’un mois ;
    • dès la 10ème année : 3 mois pour la fin d’un mois ;
De quelles manières un travailleur peut-il être rémunéré ?

La rémunération d’un travailleur peut prendre les formes suivantes :

  • un salaire horaire auquel s’ajoute les parts vacances, jours fériés et 13ème salaire ;
  • un salaire mensuel qui inclut déjà les parts vacances et jours fériés, auquel s’ajoute uniquement la part relative au 13ème

Le travail aux pièces ou à la tâche, ou dont la rémunération n’est pas fonction des heures de travail est interdit (art. 5 CCT-MPVD).

Quels sont les salaires minimums en vigueur dans le Canton de Vaud ?

La rémunération d’un travailleur dépend de la classe de salaire dans laquelle il a été placé en fonction de ses compétences et de son expérience professionnelle.

Les salaires minimaux pour l’année 2019 en fonction des classes de salaire des travailleurs sont les suivants :

  Salaires horaires (sans 13ème) Salaires mensuels (sans 13ème) Salaires annualisés y.c 13ème
Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières 34.05 6’129.00 79’677
Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment avec responsabilités permanentes (chefs d’équipe), sculpteurs qualifiés 30.50 5’490.00 71’370.00
Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d’au moins trois ans reconnue dans un pays de l’UE 29.60 5’328.00 69’264.00
Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d’au moins trois ans reconnue dans un pays de l’UE 29.25 5’265.00 68’445.00
Marbriers du bâtiment mi-qualifiés 28.75 5’175.00 67’275.00
Manœuvre mi-qualifiés (dès 6 mois d’activité dans la branche) 27.95 5’031.00 65’403.00
Manœuvres 26.00 4’680.00 60’840.00

Le salaire minimum du marbrier et tailleur de pierre qualifié (casse C) peut être baissé en cas d’engagement fixe de durée indéterminée de 10% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage et de 5% au maximum pour la 2ème année.

Pour les entreprises membres auprès de l’Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP), les salaires réels mensuels ou horaires ont fait l’objet d’une augmentation de CHF 0.40/heure ou de CHF 72.00/mois (selon arrondi) dès le 1er janvier 2019.

Cette augmentation est entrée en vigueur pour le reste des entreprises de la branche le 1er juillet 2019.

Chacune des classes de salaire prévoit un minimum obligatoire et ce peu importe que les exigences professionnelles de l’employeur soient satisfaites ou non.

Toutefois, les parties restent toujours libres de prévoir des salaires supérieurs à ceux prescrits par la CCT-MPVD si elles le souhaitent.

Les augmentations de salaire sont négociées chaque année entre les parties contractantes de la CCT-MPVD afin de décider des éventuelles adaptations salariales.

 

Quels sont les horaires de travail et ses éventuelles flexibilités ?

L’art. 4 CCT-MPVD fixe la durée hebdomadaire de travail à 41.5 heures.

Chaque entreprise peut adopter un horaire variable selon les saisons à condition de rester dans la limite de 2’158 heures annuelles (41.5 h/sem x 52 sem/an). L’horaire hebdomadaire ne peut cependant pas être inférieur à 40 heures, ni supérieur à 44 heures.

L’horaire variable doit être communiqué à la Commission professionnelle paritaire avant d’entrer en vigueur.

Comment les heures supplémentaires sont-elles rémunérées ?

Sont considérées comme heures supplémentaires, celles qui dépassent la durée hebdomadaire normale de travail.

Le travailleur reçoit un supplément de salaire de 25% pour toutes les heures supplémentaires réalisées qui ne proviennent pas de la compensation de « ponts » ou de jours de vacances supplémentaires.

Est-il possible de travailler le samedi, le dimanche ou les jours fériés ?

Le travail du samedi, du dimanche ou des jours fériés est en principe interdit. Les cas d’urgence sont réservés et soumis à une autorisation de la Commission professionnelle paritaire.

Lorsqu’un employeur est contraint de déroger à l’horaire conventionnel de travail, il doit soumettre une demande de dérogation auprès de la Commission professionnelle paritaire. Ce n’est que si la demande est validée par les partenaires sociaux que l’entreprise est autorisée à déployer une activité en dehors de l’horaire habituel.

Donnent droit à un supplément de salaire de 100% :

  • Les heures de travail réalisées le samedi dès 17 heures,
  • Les heures de travail du dimanche jusqu’au lundi à 6 heures du matin,
  • Les heures de travail réalisées durant un jour férié légal faisant partie,
Est-il possible de travailler le soir ou la nuit ?

Il est possible pour une entreprise de travailler le soir, à savoir entre 19 heures et 22 heures ou la nuit, soit de 22 heures à 6 heures du matin. Néanmoins, le travail du soir et de nuit étant en dehors de l’horaire conventionnel, celui-ci doit avoir fait l’objet d’une demande de dérogation et avoir été expressément autorisé par la Commission professionnelle paritaire.

Toutes les heures réalisées entre 19h et 22h (travail du soir) donnent droit à un supplément de salaire 50%.

Toutes les heures réalisées entre 22h et 6h du matin (travail de nuit) donnent droit à un supplément de salaire de 100%.

Quel est le droit aux vacances et comment est-il calculé ?

Salaire mensuel

Le montant correspondant à la part vacances est inclus dans le salaire mensuel. Les travailleurs prendront les jours auxquels ils ont droit sous forme de congé.

Salaire horaire

Le montant correspondant à la part vacances n’est pas inclus dans le salaire horaire de base et doit être payé en plus aux travailleurs selon le calcul suivant :

  Jours vacances
Taux
Travailleurs dès 20 ans révolus et jusqu’à 50 ans
25 jours 10.64%
Travailleurs de moins de 20 ans ou dès 51 ans 30 jours 13.04%

Ce montant sert, le moment venu, à couvrir la perte de salaire des travailleurs qui résulte de la prise des jours de vacances auxquels ils ont droit sous forme de congé.

 

Comment est calculé le droit aux jours fériés ?

L’art. 23 CCT-MPVD prévoit les 10 jours fériés ou chômés suivants :

  • 1er et 2 janvier ;
  • Vendredi Saint ;
  • Lundi de Pâques ;
  • Jeudi de l’Ascension ;
  • Vendredi suivant l’Ascension ;
  • Lundi de Pentecôte ;
  • 1er août ;
  • Lundi du Jeûne fédéral ;
  • 25 décembre.

Chacun de ces jours fériés est assimilable à un dimanche et implique par conséquent une interdiction de travailler.

Ces jours sont indemnisés à raison du plein salaire d’une journée habituelle de travail (8.3 heures par jour).

L’indemnité n’est pas due lorsque le jour férié tombe sur un samedi ou un dimanche.

Quelles sont les absences justifiées auxquelles un travailleur a droit ?

L’art. 24 CCT-MPVD prévoit que le travailleur a droit, à raison du plein salaire, à l’indemnisation des jours d’absence justifiée suivants, à raison de 8.3h/jour :       

  • Mariage ou partenariat enregistré : 1 jour
  • Naissance ou adoption : 2 jours
  • Décès du père, de la mère, d’un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d’au moins 5 ans avant le décès : 3 jours
  • Décès du frère, de la sœur, ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d’au moins 5 ans avant le décès : 3 jours
  • Recrutement : 1 jour
  • Inspection militaire : ½ jour
  • Déménagement (au plus 1 fois par année) : 1 jour
Un travailleur peut-il exécuter du travail pour un tiers ?

Selon l’art.10 CCT-MPVD, le travailleur doit s’abstenir d’exécuter des travaux professionnels à son compte ou pour le compte de tiers, que ceux-ci soient rémunérés ou non.

Le droit au 13ème salaire est-il obligatoire et comment est-il calculé ?

L’art.15 CCT-MPVD prévoit le versement obligatoire d’un 13ème salaire pour tous les travailleurs.

Le 13ème salaire correspond à 8.33 % du salaire AVS brut. Il est calculé sur la base de l’entier du salaire annuel versé au travailleur, en incluant la part vacances, les jours fériés ainsi que tous les suppléments de salaire versés pour des heures supplémentaires, travail du samedi ou autre.

Le 13ème salaire est versé en principe en fin d’année, mais dans tous les cas au plus tard, à l’échéance de l’année civile. Il est calculé au prorata de la durée effective des rapports de travail durant l’année civile.

Y a-t-il un temps de déplacement à charge de l’employeur ?

Selon l’art. 16.1 CCT-MPVD, l’employeur a l’obligation d’indemniser ses employés à hauteur de leur tarif horaire habituel pour toutes les heures de déplacement qu’ils effectuent pour les besoins de leur travail.

Ces heures ne sont toutefois pas majorées comme des heures supplémentaires.

L’employeur doit-il verser une indemnité pour les repas à ses travailleurs ?

Selon l’art. 16.2 CCT-MPVD et la dernière augmentation entrée en vigueur au 1er janvier 2019 l’employeur doit verser au travailleur une indemnité s’élevant à CHF 18.00 (dix huit francs) par repas de midi. L’indemnité est due lorsque le travailleur ne peut pas rentrer à son domicile ou à l’atelier pour prendre son repas de midi.

Le travailleur a droit au remboursement des frais effectifs de transport lorsqu’il utilise les transports publics.

Un travailleur doit-il être remboursé pour ses frais de véhicule privé ?

L’art. 16.3 CCT-MPVD prévoit que lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l’employeur, dans l’accomplissement du travail, il a droit à une indemnité kilométrique.

Les indemnités sont les suivantes :

  • voiture :                         CHF 0.65 / km ;
  • motocyclette :                CHF 0.25 / km ;
  • cyclomoteur :                 CHF 0.10 / km ;
Quel est le régime particulier de la prévoyance professionnelle (LPP) ?

Conformément à la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) et son ordonnance, la cotisation au 2ème pilier est obligatoire pour tous les travailleurs dès le 1er janvier suivant l’année de leur 17 ans et se trouvant au bénéfice d’un contrat de travail d’une durée indéterminée ou déterminée mais supérieure à 3 mois.

L’art. 20.1 CCT-MPVD énonce les conditions minimales et cumulatives que doit contenir le contrat d’assurance LPP. Ces dernières sont notamment les suivantes :

  • le taux de prime doit être au minimum de 11% du salaire AVS brut, soit dès le 1er
  • il est assumé paritairement, soit 5.5% par l’employeur et 5.5% par le travailleur ;

Pour les parties signataires à la CCT-MPVD exclusivement, soit les membres de la l’Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP), l’obligation d’assurance doit porter sur les risques invalidité et décès, mais également sur la vieillesse, pour tous les travailleurs dès le 1er janvier qui suit l’année de leurs 17 ans.

L’art. 20.2 CCT-MPVD énumère les prestations minimales que doit garantir le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise.

Le contrat d’assurance perte de gain en cas de maladie (APG) est-il obligatoire et quelles en sont les particularités ?

En vertu de l’art. 18 CCT-MPVD l’employeur a l’obligation de conclure un contrat d’assurance perte de gain en cas de maladie pour l’ensemble de son personnel d’exploitation (APG).

L’employeur peut mettre à la charge du travailleur une partie du taux de la prime APG mais cette participation ne peut pas excéder 1/3 du taux de prime global. Dans tous les cas, le montant prélevé au travailleur ne peut jamais être supérieur à 1.3% de son salaire.

L’assurance ne déploiera ses effets pour le travailleur qu’à l’issue d’un mois d’activité dans la profession.

Les prestations qui doivent être garanties au minimum sont les suivantes :

  • La couverture APG correspond à 80% du salaire brut, versée dès les 3ème jour (délai de carence).

Pour les travailleurs au service de l’employeur depuis deux ans au moins, l’indemnité doit correspondre à 100% de la perte de salaire pour une période de six mois au maximum et par période de douze mois à compter de la maladie. L’employeur prend à sa charge la différence par rapport aux prestations de son assurance.

  • La prestation est versée pour 720 jours au maximum au cours d’une période de 900 jours.
  • L’employeur peut différer la prestation d’assurance au maximum au 31ème jour (délai d’attente). Il prendra à sa charge le versement du salaire durant ce laps de temps.
Qui doit cotiser pour le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre ?

Toutes les entreprises de la branche sont tenues de cotiser auprès du Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre.

Ce fonds sert à financer la formation et le perfectionnement professionnel, les actions de secours aux travailleurs dans le besoin ainsi que tout ou partie des frais découlant du contrôle et de l’application de la convention collective de travail.

Montant des contributions :

  • Travailleur: 1% du salaire AVS déterminant, retenu directement chaque mois par l’employeur sur la fiche de paie.
  • Employeur: Chaque mois, l’employeur verse un montant forfaitaire de CHF 10.00, plus 0.2% de la masse salariale des travailleurs soumis à la CCT-MPVD.

Pour les entreprises membres de l’Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP), le taux de la contribution est de 0.1% de la masse salariale totale des travailleurs soumis à la convention.

La gestion du Fond paritaire, tout comme l’encaissement des contributions est assuré par la Commission professionnelle paritaire vaudoise des métiers de la pierre.

A partir de quand les travailleurs doivent-il être assurés auprès de l’AVS ?

Selon la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), toutes les personnes qui travaillent en Suisse doivent être assurées auprès d’une caisse de compensation (art. 1a LAVS).

Toutefois, lorsque le salaire perçu n’excède pas CHF 2’300.- par an et par employeur, le travailleur cotise uniquement s’il le souhaite (art. 34d al. 1 RAVS).